Si le bénéficiaire du contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant, cette créance naît du vivant de celui-ci, de sorte qu’à l’égard d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle, elle constitue, au sens de l’article 1526, alinéa 2, du Code civil, une dette future que la communauté supporte définitivement.